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L’histoire de la reconnaissance du droit de grève est issue du mouvement ouvrier et syndical, qui fut violemment réprimé. La grève fut interdite par la loi Le Chapelier en 1791, puis autorisée en 1884 avec la création des syndicats. Jusqu’en 1936, les conflits ouvriers étaient souvent violents.
Le droit de grève fut reconnu pour la première fois dans le préambule de la constitution de 1946, repris en 1958. En 1963, la loi confirma le droit de grève dans la Fonction publique, mais certaines catégories de fonctionnaires restent privées du droit de grève. La jurisprudence a précisé les limites au droit de grève et les dispositions à prendre pour garantir ce droit aux salariés tout en préservant la continuité du service public.
L’administration a des obligations lors d’une grève:
Elle doit transmettre rapidement au Ministère un tableau récapitulatif des agents grévistes et assignés pour chaque grève. Ce tableau permet de déterminer les taux de mobilisation et de participation du personnel, ce qui donne une indication de l’état d’esprit des fonctionnaires. Il est donc important de se déclarer gréviste même si vous êtes sûr d’être assigné, car ces assignations sont comptabilisées. Si vous vous censurez, le taux de mobilisation sera faible.
Toute assignation qui ne se fait pas par lettre individuelle (réquisition orale d’un cadre ou sur une liste collective, par exemple) doit être refusée car elle ne respecte pas les normes.
Chaque employé doit veiller à ce que l’administration respecte scrupuleusement ses obligations et signaler immédiatement au syndicat de son choix tout obstacle à l’exercice du droit de grève ou toute procédure autre que celle prévue par les textes.
Dans les établissements publics de santé, 2 principes doivent être conciliés :
Par ailleurs le code pénal prévoit des sanctions au nom du principe « d’assistance à personne en danger ».
L’article L. 2512-2 du Code du travail (Loi de 1963) exige un préavis de 5 jours francs pour la grève, déposé par un syndicat national ou local et précisant l’objet, le lieu, la date, l’heure et la durée prévue. Les parties doivent négocier pendant le préavis, conformément à la loi de 1982, pour tenter de résoudre le problème à l’origine du préavis.
Sont considérées comme interdites les grèves tournantes (qui affectent successivement plusieurs lieux ), les grèves perlées (ralentissement du travail concerté), les piquets de grève, les grèves à motif politique…
Le personnel hospitalier est confronté à une contrainte majeure qui limite parfois leur droit de grève et donne l’impression que ce droit n’existe pas réellement. Pour concilier les intérêts des agents et ceux des usagers, le service minimum est mis en place en se basant sur le principe de la continuité du service public et des soins. Cependant, certaines administrations abusent de leur autorité en réquisitionnant des agents et en sanctionnant des grévistes et des militants syndicaux.
Pour assurer la sécurité et les soins indispensables aux patients en cas de conflit, la jurisprudence a établi qu’un service minimum doit être mis en place. Les circulaires ministérielles précisent que le droit de grève est limité par la nécessité d’assurer la sécurité des patients à l’hôpital et qu’il revient au directeur de l’établissement de déterminer les effectifs indispensables à la continuité des soins et des prestations hôtelières aux hospitalisés. Les directeurs peuvent avoir recours à des mises en demeure pour mettre en place ce service minimum.
Il est courant d’appeler à tort « réquisition » la mise en demeure de travailler, qui en réalité est une assignation. La réquisition ne peut être prise que par arrêté ministériel ou préfectoral, comme l’indique la circulaire du 22 avril 1983.
Dans un premier temps, il appartient au directeur d’établissement :
Si le nombre d’agents non-grévistes ne suffit pas à couvrir les besoins, le directeur procède à des assignations individuelles. Les agents dont la présence est ainsi considérée comme indispensable sont convoqués par lettre individuelle.
Tout agent qui refuse de travailler malgré l’injonction qui lui est faite s’expose à une procédure disciplinaire conformément à son statut.
La circulaire prévoit également que la liste nominative des agents présents doit être notifiée aux organisations syndicales, afin que celles-ci puissent contrôler que les assignations n’ont pas été prononcées de manière abusive.
Les décisions du directeur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du juge de l’excès de pouvoir, qui est le juge administratif.
Pendant longtemps, le système de retenue de salaire pour fait de grève a été instable. En 1963, la loi prévoyait une retenue d’un jour de salaire (1/30ème) pour toute grève, quelle qu’en soit la durée, dans le but de limiter l’action des travailleurs par une pression financière importante.
Toutefois, en 1981, la circulaire du 4 août s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’Etat, a disposé que les agents participant à une grève n’étaient plus soumis à des retenues de salaire, à condition que les syndicats prennent les mesures nécessaires pour assurer les soins et la sécurité des hospitalisés.
Cependant, en 1982, la circulaire du 22 mars a abrogé cette disposition et l’a remplacée par un système à 3 niveaux : moins d’une heure de grève entraîne une retenue de 1/160ème du salaire mensuel, entre une heure et une demi-journée entraîne une retenue de 1/50ème, et entre une demi-journée et une journée entraîne une retenue de 1/30ème.
Actuellement, le système en vigueur est une retenue strictement proportionnelle à la durée du service non effectué, conformément aux lettres circulaires de décembre 1995 et janvier 1996, qui ont été mises en place après une jurisprudence du Conseil d’Etat. Pour calculer la retenue, il suffit d’appliquer le nombre de quantièmes correspondant au nombre d’heures de grève réellement effectuées.
Par exemple, si un agent perçoit un traitement de base de 1500€ et fait trois heures de grève, la retenue sur son salaire sera de (1500: 234) * 3 = 19,23€. La retenue s’applique sur le salaire brut mensuel, qui comprend le salaire de base et les primes (NBI, sujétion spéciale, primes des AS, etc.), à l’exception des prestations familiales. Ce calcul est toujours en vigueur sur la base de 39 heures de travail hebdomadaires, en l’absence d’un nouveau texte fixant un taux de retenue pour la durée de travail actuelle de 35 heures hebdomadaires.
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