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Aide méthodologique à l’encadrement
Il n’est pas toujours simple de savoir comment définir une situation de « harcèlement moral » au travail
Voici ce que dit le code du travail : « Art. L. 122-49. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Le harcèlement moral est un délit pénalement sanctionné.
1 – De quoi s’agit-il ? des actes …malveillants … intentionnels …et répétés dans le temps
– une mise à l’écart
– des tâches très en dessous ou très en dessus des qualifications de la personne
– des éléments matériels retirés (bureau , ordinateur, …)
– une non prise en compte systématique de l’opinion de la personne
– des attitudes méprisantes ou ignorantes vis à vis de la personne ; etc.
Tous ces éléments objectifs seront notés dans un dossier destinés à montrer la véracité de l’accusation.
2 – Rôle préventif de l’institution : une bonne information … et un contexte de travail clair
Ce débat est celui de la dignité des individus
Qui contacter si vous pensez être concerné par cette situation ?
Au CHU : la Médecine du travail pour une première analyse de la situation de travail (Mme Amar – Psychologue du travail – 04 76 76 51 23) // un psychologue clinicien pour être écouté (M. Grunwald – 04 76 76 54 46) // la Direction de site qui procèdera à une enquête en liaison avec la DRH.
A l’extérieur de l’établissement, l’association « Solidarité, Souffrances au travail » : 04 76 41 02 72
Fin Document DRH
Ce document a été réalisé par la DRH, mais il est recommandé de contacter un syndicat pour obtenir des conseils, un soutien moral, logistique et des informations supplémentaires, en plus de ce qui est fourni dans le document.
Code du travail (harcèlement), articles L. 122-46 à L. 122-54 (mis à jour 01/03/2004)
Art. L. 122-46 (L. n° 92-1179 du 2 nov. 1992, n° 2001-397 du 9 mai 2001 » n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Art. L. 122-47 (L. n° 92-1179 du 2 nov. 1992,. n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-46.
Art. L. 122-48 (L. n° 92-1179 du 2 nov. 1992,’ n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
Art. L. 122-49 (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement’ de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Art. L. 122-50 (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-49. .
Art. L. 122-51 (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L. 122-49.
Art. L. 122-52 (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002; n° 2003-6 du 3 janv. 2003). – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Art. L. 122-53 (L. n° 2002-73 du 17 janv. 2002). – Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l’article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l’article L. 122-46 et de l’article L. 122-49 en faveur d’un salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Art. L. 122-54 (Loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002,. n° 2003-6 du 3 janv. 2003). – Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
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