Pour les congés de maladie, l’agent doit, dès le début de son arrêt, informer son cadre de son absence et transmettre le certificat médical d’arrêt de travail à l’agent RH de gestion du pôle dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
- Le congé de maladie ordinaire
Textes de références :
Code général de la fonction publique, articles L822-1 à L822-5 ; articles L822-1 à L822-30 ; articles L823-1 à L823-6.
Code de la sécurité sociale articles L321-1, L321-2, L323-1, L712-1, R321-2, R323-1 et D323-2 ;
Code du travail, article R4626-29.
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 41, 2° ;
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, article 14 à 17 ;
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, articles 31 et 32 ;
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicable aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 2, 10, 14 à 17-2, 28, 30 et 31 ;
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
- Les personnels titulaires et stagiaires
- Durée du congé et rémunération
La durée totale du congé de maladie ordinaire est d’un an, soit une période de 12 mois consécutifs (de date à date).
L’agent bénéficie de 3 mois de rémunération à 90% de son traitement et 9 mois à demi-traitement.
(Les 5 premiers mois de chaque année à demi-traitement sont complétés par le CGOS, à posteriori éventuellement par la mutuelle de l’agent).
- Impact sur la situation administrative de l’agent
Le temps passé en congé maladie ordinaire est sans effet sur les droits d’avancement (échelon et de grade) et sur la retraite.
Concernant l’agent stagiaire, les congés maladies prolongent la durée de stage, au-delà d’une certaine durée.
Le titulaire ou le stagiaire réintègre son emploi.
Si l’arrêt de travail atteint 30 jours, une visite médicale de reprise est obligatoirement effectuée auprès du médecin de la médecine du travail.
Lorsque l’agent réintègre son poste à l’épuisement de ses droits à maladie, sa réintégration est soumise à l’avis favorable du Conseil médical.
➢ En cas d’inaptitude temporaire
L’agent titulaire est mis en disponibilité d’office pour raison de santé (dans la limite de 3 ans). Pendant cette période, l’agent titulaire cesse de bénéficier à ses droits à l’avancement (échelon et grade) et à la retraite.
Si l’inaptitude n’est pas reconnue définitive par le Conseil Médical, la disponibilité d’office du titulaire peut être renouvelée (sur avis du Conseil médical) une année supplémentaire au-delà des 3 ans. L’agent stagiaire est mis en congé sans traitement pendant une durée d’un an, renouvelable 2 fois (exceptionnellement une 3ème fois si l’agent est susceptible de pouvoir reprendre son activité au cours de la 4ème année de maladie.)
Reclassé dans un autre emploi
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de sa fonction mais pas à toute fonction : la période de préparation au reclassement.
La PPR est une période de transition professionnelle. Elle a pour but de préparer l’agent pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, si nécessaire hors de son établissement d'affectation.
La PPR dure 12 mois maximum et commence soit :
- À partir de la réception par le CHUGA de l'avis du conseil médical.
- À partir de la date à laquelle le CHUGA a demandé l'avis du conseil médical, dans ce cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, le CHUGA peut mettre fin à la PPR.
Le CHUGA établit avec l’agent une convention qui définit le contenu de la PPR et les conditions de sa mise en œuvre. Cette convention détermine aussi la durée à la fin de laquelle l’agent devra présenter une demande de reclassement.
La PPR peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
La mise en œuvre du projet de PPR fait l'objet, selon une périodicité fixée lors de l'élaboration du projet, d'une évaluation régulière, par le CHUGA et l’agent. À l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent éventuellement être modifiés de façon à les adapter aux besoins de l’agent.
Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période.
Le projet peut être écourté en cas de non-respect des engagements ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l'administration.
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction
- Pour l’agent titulaire, il est admis à la retraite pour invalidité auprès avis du Conseil médical et de la CNRACL, ou licencié, il n’a pas le droit à pension.
- Pour l’agent stagiaire, radiation des cadres pour inaptitude et après avis du Conseil médical, et sur intervention du contrôle médical de la Sécurité social qui détermine le groupe d’invalidité auquel appartient l’agent, il perçoit une pension d’invalidité.
Si l’agent titulaire, à la fin de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, alors il pourra être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (CAP).
- Les personnels contractuels
- Durée du congé et rémunération
La durée totale du congé de maladie ordinaire est d’un an, soit 12 mois consécutifs ou 300 jours de services effectifs pour une activité discontinue :
- Avant 4 mois de services, indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ;
- Après 4 mois de services, le congé est rémunéré 1 mois à 90% de son traitement et 1 mois à demi-traitement et indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;
- Après 2 ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et 2 mois à demi-traitement et indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;
- Après 3 ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et 3 mois à demi-traitement et indemnités journalières de la Sécurité Sociale. A noter que le demi-traitement donne droit aux compléments de la CGOS.
- Impact sur la situation administrative de l’agent
L’agent contractuel cessant son activité pour cause de maladie ordinaire ne cotise pas pour la retraite. Cependant, un trimestre sans salaire est reporté sur son relevé de carrière tous les 60 jours d’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces trimestres sont limités à 4 par année civile.
A l’issue de son congé de maladie ordinaire (ou de son renouvellement) l’agent reprend ses fonctions. Si l’arrêt de travail atteint 30 jours, une visite médicale effectuée auprès du médecin de la médecine du Travail est obligatoire.
Si l’agent, à l’issue de ses droits à maladies rémunérés, ne peut reprendre ses fonctions, il peut être :
- Mis en congé maladie sans traitement pour un an en cas d’inaptitude temporaire. Cette durée peut être prolongée de 6 mois, si d’après l’avis médical, l’agent est susceptible de reprendre ses fonctions.
A l’issue de cette période de congé maladie sans traitement :
- L’agent déclaré inapte physiquement sera licencié, après avis du médecin agrée ;
- L’agent déclaré apte à reprendre son service sera réemployé.
- Être licencié en cas d’inaptitude définitive. Les indemnités journalières versées directement à l’agent par la CPAM sont déduites jusqu’à concurrence du montant du salaire versé par l’établissement.
A noter que le jour de carence ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
- Au congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
- Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
- Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
- Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
- Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (= fausse couche) ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée (= l'IMG est une interruption de grossesse pratiquée lorsque la grossesse met gravement en danger la santé de la femme enceinte ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une gravité particulière reconnue comme incurable lors du diagnostic) pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
Procédure pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire L’arrêt initial
Recommandation : Dès le début de l'arrêt, et avant même l’envoi de l’arrêt de travail, il est recommandé à l’agent de contacter (ou faire contacter) par téléphone ou par mail, son responsable 1 hiérarchique pour l'informer de son absence et de sa durée afin de permettre à l’encadrement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service.
Parallèlement, l’agent doit transmettre dans les 48 heures suivant le début de son absence (le cachet de la poste faisant foi), son arrêt au gestionnaire RH de son pôle : en fonction d’une hospitalisation ou non.
- L'avis d'arrêt de travail dûment complété
- le volet 3 pour les titulaires et stagiaires (les volets 1 et 2 sont à conserver par l’intéressé, le 2 volet 1 doit être présenté à toute requête du médecin Agréé de l’Etablissement, notamment en cas de contre-visite.)
- le volet 3 pour les contractuels (les 2 premiers volets doivent être adressés au Centre de Sécurité Sociale dont l'agent dépend)
- Le bulletin d'hospitalisation, dès l'entrée à l'Hôpital en Clinique et le bulletin d'hospitalisation à la sortie, avec mention de la date d'entrée et de sortie, accompagné de l'avis de prolongation d'arrêt de travail (s'il y a lieu) avec effet de la date de sortie.
Attention : L’agent qui ne fournit pas de justificatifs relatifs à son absence est en absence irrégulière et en position de congé sans traitement. L’agent qui transmet son avis d’arrêt de travail au-delà du délai réglementaire de 48 heures s’expose à voir le montant de sa rémunération réduit de moitié durant la période écoulée entre la date d’établissement de l’arrêt de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’Administration, si un nouvel envoi tardif est constaté dans les 24 mois.
Dispositions à prendre par le cadre : 3 • Qualification de l’absence dans chronos par le Code AAJ (Absence A Justifier)
- Si l’agent ne s’est pas manifesté dans les 48 heures, le signaler à la gestionnaire RH de pôle, qui en l’absence d’avis d’arrêt de travail fera parvenir à l’agent une demande de justificatif d’absence.
Prolongations
Les prolongations des arrêts de maladie ordinaire se font dans les mêmes conditions que l’arrêt initial. 4 L’agent doit, comme pour l’arrêt initial, contacter (ou faire contacter) par téléphone ou par mail, son Mai 2025responsable hiérarchique pour l'informer de la prolongation de son absence et de sa durée, 124et fournir les justificatifs relatifs à son absence. Reprise des fonctions
Dès lors que l'arrêt de travail atteint 30 jours, une visite médicale de reprise par le médecin du travail est obligatoire : l’agent doit prendre RV auprès de la médecine du travail qui organise l’examen médical dans un délai de 8 jours à compter de la reprise. Sans visite de reprise auprès du service de santé au travail, l’employeur est en droit de refuser la 5 reprise du travail de l’agent. En cas d’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail, l’agent doit obtenir un nouvel arrêt de son médecin traitant pour bénéficier d’une prolongation de son congé de maladie ordinaire. Si l'agent ne reprend pas son travail, il doit le signaler à son supérieur hiérarchique et à la gestionnaire RH du pôle. L’agent peut demander, sous certaines conditions de reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. (Voir fiche temps partiel thérapeutique).
Dispositions spécifiques aux agents contractuels
Les agents contractuels doivent se présenter à la gestionnaire RH du Pôle dont ils dépendent, munis des 3 fiches de paie précédant le début de l'arrêt, pour établir l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières par la CPAM.
II. Le congé de longue maladie (CLM) - Agents titulaires et stagiaires uniquement
Possibilité d’y prétendre à condition que la pathologie ouvrant droit à un CLM figure sur la liste fixée par arrêté ministériel (Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie), et qu’il ait été qualifié par le Conseil médical.
Le fonctionnaire en activité à droit au CLM pour une durée maximale de 3 ans dans le cas où la maladie :
- Met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
- Rend nécessaire un traitement et des soins prolongés.
- Présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
- 1 an de congé rémunéré à plein traitement ;
- 2 ans rémunérés à demi-traitement (les 5 premiers mois de chaque année à demi-traitement sont complétés par le CGOS, à posteriori éventuellement par la mutuelle de l’agent (cf. Fiche VII-2 Les indemnisation de certaines absences). Si la demande de CLM est présentée pendant un CMO (congé maladie ordinaire), la 1ère période de CLM débute au jour de la 1ère constatation médicale de la maladie (certificat médical d’arrêt de travail initial) et le congé de maladie ordinaire est requalifié en CLM suite à l’avis favorable du Conseil Médical.
- Impact sur la situation de l’agent
Le CLM est considéré comme temps de service. Il est pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade et pour la retraite.
Pour les stagiaires, le CLM prolonge la durée du stage.
S’il est reconnu apte par le Conseil médical, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions avec éventuellement des aménagements de ses conditions de travail, sous contrôle du service de santé au travail.
Si l’agent reprend son travail pendant 1 an, il recouvre la totalité de ses droits à congé de longue maladie.
S’il est reconnu inapte à reprendre ses fonctions, c’est le Conseil médical qui se prononce sur la situation de l’agent :
➢ En cas d’inaptitude temporaire
L’agent titulaire est mis en disponibilité d’office pour raison de santé (dans la limite de 3 ans).
Pendant cette période, l’agent titulaire cesse de bénéficier à ses droits à l’avancement (échelon et grade) et à la retraite.
Si l’inaptitude n’est pas reconnue définitive par le Conseil Médical, la disponibilité d’office du titulaire peut être renouvelée (sur avis du Conseil médical) une année supplémentaire au-delà des 3 ans. L’agent stagiaire est mis en congé sans traitement pendant une durée d’un an, renouvelable 2 fois (exceptionnellement une 3ème fois si l’agent est susceptible de pouvoir reprendre son activité au cours de la 4ème année de maladie.)
Reclassé dans un autre emploi
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de sa fonction mais pas à toute fonction : la période de préparation au reclassement.
La PPR est une période de transition professionnelle. Elle a pour but de préparer l’agent pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, si nécessaire hors de son établissement d'affectation.
La PPR dure 12 mois maximum et commence soit :
- À partir de la réception par le CHUGA de l'avis du conseil médical.
- À partir de la date à laquelle le CHUGA a demandé l'avis du conseil médical, dans ce cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, le CHUGA peut mettre fin à la PPR.
Le CHUGA établit avec l’agent une convention qui définit le contenu de la PPR et les conditions de sa mise en œuvre. Cette convention détermine aussi la durée à la fin de laquelle l’agent devra présenter une demande de reclassement.
La PPR peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
La mise en œuvre du projet de PPR fait l'objet, selon une périodicité fixée lors de l'élaboration du projet, d'une évaluation régulière, par le CHUGA et l’agent. À l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent éventuellement être modifiés de façon à les adapter aux besoins de l’agent.
Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. Le projet peut être écourté en cas de non-respect des engagements ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l'administration.
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction
- Pour l’agent titulaire, il est admis à la retraite pour invalidité auprès avis du Conseil médical et de la CNRACL, ou licencié, il n’a pas le droit à pension.
- Pour l’agent stagiaire, radiation des cadres pour inaptitude et après avis du Conseil médical, et sur intervention du contrôle médical de la Sécurité social qui détermine le groupe d’invalidité auquel appartient l’agent, il perçoit une pension d’invalidité.
Si l’agent titulaire, à la fin de son congé longue maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, alors il pourra être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (CAP).
Procédure pour bénéficier d’un CLM Demande initiale du CLM
- L’agent doit adresser à la DRH – service Gestion des maladies : ▪
- un courrier demandant le bénéfice d’un congé de longue maladie,
- un certificat médical administratif établi par le médecin traitant prescrivant le congé de longue 1 maladie (ce certificat peut être demandé dès le début de l’arrêt de travail),
- un certificat médical détaillé par le médecin traitant sous pli confidentiel.
- L’agent informe son supérieur hiérarchique de sa démarche. Le dossier médical est soumis à l’avis du Conseil médical qui se prononcera sur l’octroi du CLM.
Renouvellement du CLM
Le renouvellement du CLM est soumis à la transmission d’un courrier demandant le renouvellement du congé de longue maladie, et d’un certificat médical administratif établi par le médecin traitant prescrivant le renouvellement du congé de longue maladie (ce certificat peut être demandé dès le début de l’arrêt de 2 travail)
Le dossier est ensuite soumis à l’avis du Conseil médical uniquement pour le renouvellement du CLM, à demi-traitement.
Reprise de fonctions
Une visite médicale de reprise par le médecin du travail est obligatoire : l’agent doit prendre RV auprès du service de santé au travail du CHUGA qui organise l’examen médical dans un délai de 8 jours à compter de 3 la reprise. L’agent se présente à cet examen muni du certificat du médecin traitant se prononçant pour une reprise d’activité. Le refus de l’agent de se présenter à cet examen médical est fautif et l’employeur est en droit de refuser la reprise du travail l’agent qui ne se soumet pas à la visite de reprise.
- L’agent adresse à la DRH « Gestion des Maladies », au minimum 1 mois avant le terme de la période d’arrêt de travail en cours :
- le certificat médical de reprise d’activité établi par le médecin traitant,
- un courrier demandant la reprise d’activité à temps plein ou à temps partiel thérapeutique.
- L’ensemble du dossier sera transmis au Conseil médical pour information sauf lorsque l’agent a épuisé ses droits à CLM où l’avis est obligatoire. ▪
- L’agent contacte le cadre supérieur de son Pôle pour l’étude des possibilités d’affectation.
- Le responsable hiérarchique fait suivre le dossier constitué par l’agent à la DRH et informe le service Gestion RH du Pôle de la date de reprise. Il veille à ce que l’agent ait impérativement effectué la visite médicale de reprise de travail.
III. Le congé de longue durée (Agents titulaires et stagiaires)
Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d’un seul congé longue durée (CLD) par affection.
Il n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement (d’une durée de 1 an) d’un congé longue maladie. Néanmoins, le passage du CLM au CLD n’est pas obligatoire et l’agent peut demander à rester en CLM.
L’administration ne se prononce qu’après avis du Conseil médical. Sa durée, fixée par l’administration, ne pourra pas excéder la limite de 5 ans.
Le CLD peut être utilisé de manière continue ou discontinue.
L’agent a droit à :
- 3 ans de congé rémunéré à plein traitement (1 an de congé longue maladie + 2 ans de congé longue durée).
- 2 ans rémunérés à demi-traitement (les 5 premiers mois de chaque année à demi- traitement sont complétés par le CGOS, à posteriori éventuellement par la mutuelle de l’agent (Voir Fiche VII-2 Les indemnisation de certaines absences)
- Impact sur la carrière de l’agent
Le temps passé en CLD est pris en compte pour l’avancement, l’ancienneté et le droit à la retraite.
Pour le stagiaire, le CLD prolonge la durée du stage.
A la fin de la dernière période du CLD, l’agent ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du Conseil médical.
Si, après examen médical par un médecin agréé et avis du Conseil médical :
- l’agent est reconnu apte, il est réintégré sur ses fonctions, éventuellement avec des aménagements des conditions de travail, sous contrôle du service de santé au travail.
- l’agent est reconnu inapte à reprendre ses fonctions, c’est le Conseil médical qui se prononce sur la situation de l’agent :
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de sa fonction mais pas à toute fonction : la période de préparation au reclassement.
La PPR est une période de transition professionnelle. Elle a pour but de préparer l’agent pour exercer de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, si nécessaire hors de son établissement d'affectation.
La PPR dure 12 mois maximum et commence soit :
- À partir de la réception par le CHUGA de l'avis du conseil médical.
- À partir de la date à laquelle le CHUGA a demandé l'avis du conseil médical, dans ce cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, le CHUGA peut mettre fin à la PPR.
Le CHUGA établit avec l’agent une convention qui définit le contenu de la PPR et les conditions de sa mise en œuvre. Cette convention détermine aussi la durée à la fin de laquelle l’agent devra présenter une demande de reclassement.
La PPR peut comporter des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
La mise en œuvre du projet de PPR fait l'objet, selon une périodicité fixée lors de l'élaboration du projet, d'une évaluation régulière, par le CHUGA et l’agent. À l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent éventuellement être modifiés de façon à les adapter aux besoins de l’agent.
Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. Le projet peut être écourté en cas de non-respect des engagements ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l'administration.
➢ Si l’agent est reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction
- Pour l’agent titulaire, il est admis à la retraite pour invalidité auprès avis du Conseil médical et de la CNRACL, ou licencié, il n’a pas le droit à pension.
- Pour l’agent stagiaire, radiation des cadres pour inaptitude et après avis du Conseil médical, et sur intervention du contrôle médical de la Sécurité social qui détermine le groupe d’invalidité auquel appartient l’agent, il perçoit une pension d’invalidité.
Si l’agent titulaire, à la fin de son congé longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, alors il pourra être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (CAP).
L’agent ne peut bénéficier de plusieurs CLD relevant du même groupe de maladies au cours de sa carrière.
Procédure pour bénéficier d’un CLD Demande initiale (à noter que le CLD ne peut être octroyé qu’après 1 an de CLM)
- L’agent doit adresser à la DRH – service Gestion des maladies : ▪
- Une lettre de choix d’option que le service gestion des maladies (DRH) aura communiqué à l’agent ;
- Un certificat médical administratif établi par le médecin traitant prescrivant le congé de longue durée (ce certificat peut être demandé dès le début de l’arrêt de travail),
- L’agent informe son supérieur hiérarchique de sa démarche. Le dossier médical est soumis à l’avis du Conseil médical qui se prononcera sur le replacement du CLM en CLD.
Renouvellement du CLD
Le renouvellement du CLD s’inscrit dans les mêmes conditions que la demande initiale (hors lettre de choix d’option qui est remplacée par un courrier de demande de renouvellement effectué par l’agent). 2 Le dossier est ensuite soumis à l’avis du Conseil médical pour le renouvellement du CLD, à demi- traitement.
Reprise de fonctions
Une visite médicale de reprise par le médecin du travail est obligatoire : l’agent doit prendre RV auprès du 3 service de santé au travail du CHUGA qui organise l’examen médical dans un délai de 8 jours à compter de la reprise. L’agent se présente à cet examen muni du certificat du médecin traitant se prononçant pour une reprise d’activité. Le refus de l’agent de se présenter à cet examen médical est fautif et l’employeur est en droit de refuser la reprise du travail l’agent qui ne se soumet pas à la visite de reprise.
- L’agent adresse à la DRH « Gestion des Maladies », au minimum 1 mois avant le terme de la période d’arrêt de travail en cours :
- le certificat médical de reprise d’activité établi par le médecin traitant,
- un courrier demandant la reprise d’activité à temps plein ou à temps partiel thérapeutique.
- L’ensemble du dossier sera transmis au Conseil médical pour information sauf lorsque l’agent a épuisé ses droits à CLM où l’avis est obligatoire. ▪
- L’agent contacte le cadre supérieur de son Pôle pour l’étude des possibilités d’affectation. Le responsable hiérarchique fait suivre le dossier constitué par l’agent à la DRH et informe le service Gestion RH du Pôle de la date de reprise. Il veille à ce que l’agent ait impérativement effectué la visite médicale de reprise de travail.
IV. Le Congé de grave maladie (agents contractuels) Contractuels
Ouverture L’agent contractuel justifiant d’au moins 3 ans de services continus dans l’établissement, et atteint d’une maladie nécessitant un traitement et des soins des droits prolongés, et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, pourra bénéficier de ce congé de grave maladie.
Accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. La durée est fixée par l’administration après avis du Conseil médical dans la limite de 3 ans.
Rémunération : Pendant 1 an le maintien du plein traitement, puis de son demi-traitement pendant 2 ans. L’agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale, il perçoit à ce titre, les indemnités journalières de l’assurance maladie : le CHU lui versera ainsi la part du traitement indiciaire complémentaire aux indemnités journalières. De plus, les trois premiers mois de chaque année à demi-traitement sont complétés par le CGOS.
Si la demande de congé de grave maladie est présentée pendant un congé de maladie ordinaire (CMO), la 1ère période de congé de grave maladie part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie (certificat médical d’arrêt de travail initial) et le CMO est requalifié en congé de grave maladie.
Effet du Les périodes de congé de grave maladie réduisent le nombre de jours de RTT. congé Le congé de grave maladie est pris en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs pour :
- Le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération
- L’ouverture des droits liés à la formation
- Le recrutement par concours internes
- La détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat.
Fin de congé L’agent ne peut reprendre ses fonctions sans avis favorable du Conseil médical.
Si après examen médical par un médecin agrée et avis du Conseil médical :
- Agent est apte, il est réaffecté sur son emploi antérieur ou à défaut sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
- Reconnu inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d’un an. Cette durée pourra être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical qu’il sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.
Lorsque l’agent a été placé en congé non-rémunéré, il est à l’issue de ce congé :
- Soit réaffecté sur son emploi antérieur ou à défaut sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
- Soit reclassé ou licencié en cas d’inaptitude définitive, la CPAM peut alors lui verser une pension d’invalidité.
Procédure pour bénéficier d’un congé grave maladie Demande initiale
L’agent doit adresser à la DRH – service Gestion des maladies :
- un courrier demandant le bénéfice d’un congé de grave maladie,
- un certificat médical établi par le médecin traitant prescrivant le congé de grave maladie (ce certificat peut être demandé dès le début de l’arrêt de travail)
- un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant sous pli confidentiel. L’agent informe son supérieur hiérarchique de sa démarche. Le dossier médical est soumis à l’avis du Conseil médical.
Reprise de fonctions
L’agent doit prendre rendez-vous auprès du médecin du Travail du CHUGA, pour une visite de reprise, muni du certificat du médecin traitant se prononçant pour une reprise d’activité. L’agent adresse à la DRH « Gestion des Maladies », au minimum 1 mois avant le terme de la période d’arrêt de travail en cours :
- le certificat médical de reprise d’activité établi par le médecin traitant,
- un courrier demandant la reprise d’activité à temps plein ou à temps partiel thérapeutique. L’agent contacte le cadre supérieur de son Pôle pour l’étude des possibilités d’affectation. Le responsable hiérarchique fait suivre le dossier constitué par l’agent à la DRH (Service gestion maladie DRH) et informe le service Gestion RH du Pôle de la date de reprise. Il veille à ce que l’agent ait impérativement effectué la visite médicale de reprise de travail. Si l'agent reprend ses fonctions pendant un an, il peut bénéficier d'un nouveau congé de grave maladie.
- Le temps partiel thérapeutique
Titulaires / Stagiaires Contractuels
Droit Cet aménagement est proposé à l’agent si la reprise des fonctions à temps partiel est jugée favorable à l’amélioration de son état de santé, ou s’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle compatible avec son état de santé. L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Rémunération Le fonctionnaire ou le stagiaire touchera en intégralité : son traitement indiciaire, votre Les agents perçoivent l’intégralité de leur traitement et les indemnité de résidence, et votre supplément familial de traitement. indemnités et primes dont la prime de service.
Organisation Il peut être accordé à tout moment ou après les congés suivants : Possibilité de reprendre son activité dans le cadre d’un temps du temps partiel thérapeutique, après un congé maladie, congé de grave
- Congé de maladie ordinaire (CMO) partiel maladie, ou à cause d’une affection de longue durée.
- Congé de longue maladie (CLM) thérapeutique • Congé de longue durée La demande de TPT doit être accompagnée d’un certificat
- Congé pour accident de service ou maladie professionnelle quelle médical comportant la quotité de temps partiel souhaitée, sa que soit sa durée. durée et les conditions d’exercice des fonctions à temps partiel. Quotité de travail : 50, 60, 70, 80, 90 %.
Fin du temps Reprise des fonctions à temps plein sans intervention du Conseil médical. Il est possible de rouvrir de nouveaux droits dès lors qu’il s’est passé un an partiel entier continu depuis la fin de la dernière période de TPT accordée, quelle que soit la pathologie de l’agent. thérapeutique
Procédure pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique
L’agent titulaire doit prendre attache auprès de la médecine agréée en joignant un certificat de demande de travail à temps partiel thérapeutique délivré par le médecin traitant. Le certificat doit mentionner les informations suivantes :
- Quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %) ;
- Durée du temps partiel (de 1 à 3 mois) ;
- Conditions d'exercice des fonctions à temps (Attention, l’employeur peut toujours invoquer une impossibilité d’aménagement d’horaire dans le service).
Les agents contractuels sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour bénéficier des dispositions relatives au TPT instaurées par le régime général de la sécurité sociale. Ils peuvent bénéficier de TPT par périodes d’un à trois mois dans la limite d’une année. L’agent adresse la prescription de TPT établie par son médecin traitant à la CPAM à laquelle il est rattaché (volets 1 et 2) et à son administration employeur (volet 3). Lorsque le médecin conseil de la CPAM a rendu un avis favorable au paiement d'indemnités journalières, l’administration autorise le TPT qui peut aussitôt commencer. En cas de prolongation du TPT au-delà de trois mois, l’agent contractuel n’a pas besoin de se soumettre à examen médical par un médecin agréé. La prolongation est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM à laquelle il est affilié. Le temps passé en service à temps partiel pour raison thérapeutique ne prolonge pas la durée du contrat. L’agent informe son supérieur hiérarchique de la demande de reprise à temps partiel thérapeutique, les modalités de la reprise sont ensuite définies conjointement avec l’encadrement.
VI. Les cures thermales au titre de la maladie
Textes de référence :
- Code de la sécurité sociale, articles L321-1 et D323-1.
Les frais liés à une cure thermale peuvent être pris en charge par l'Assurance Maladie. Ils comprennent notamment les frais médicaux et, sous conditions de ressources, les frais de transport et d'hébergement. Il est possible également, sous conditions de ressources, de percevoir des indemnités journalières pendant la cure thermale.
Titulaires et Stagiaires A l'aide du certificat médical du médecin prescrivant une cure, l’agent demande une prise en charge pour cure thermale auprès de son Centre de sécurité Sociale. Les dates de cure sont à fixer en accord avec le responsable du service : le responsable hiérarchique de l’agent vise la demande. L’agent adresse à son gestionnaire RH de pôle 2 mois à l’avance une demande de cure sur papier libre, accompagnée d'une photocopie de la prise en charge délivrée par son Centre de sécurité sociale et de la confirmation de réservation de l’établissement. La demande est transmise au service Gestion de la maladie à la DRH, qui prend rendez-vous auprès du médecin agréé du CHUGA. Une convocation est alors envoyée à l’agent. L'agent ne peut partir en cure qu'en possession de l'accord de cure délivré par la Direction des Ressources Humaines. Lors de la reprise l’agent doit fournir à son gestionnaire RH de Pôle, une attestation de présence au centre de cure. N.B. : Seules les cures reconnues par le médecin agrée sont prises en charge au titre de la maladie. Dans le cas contraire, les agents sont placés en congés annuels.
Contractuels Les agents contractuels doivent fournir un arrêt de travail couvrant la durée de la cure et fixer les dates en accord avec leur responsable hiérarchique dès qu'ils sont en possession de la prise en charge délivrée par leur centre de Sécurité Sociale. N.B. : Seules les cures reconnues par le médecin agréé sont prises en charge au titre de la maladie. Dans le cas contraire, les agents sont placés en congés annuels.
VII. Le contrôle des arrêts maladies
Textes de référence :
Code de la sécurité sociale, article L315-1 ;
Code du travail, article L1226-1.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, article 15 ;
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 16 ;
Le contrôle médical ou contre-visite est un examen réalisé exclusivement par un médecin agréé dont l’unique mission est de vérifier au jour de son examen, la justification médicale d’un arrêt de travail. L’employeur peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’agent pendant le congé de maladie. La contre-visite peut être organisée sous la forme déterminée par le médecin agréé, soit par une convocation à une consultation à son cabinet, soit au domicile de l’intéressé.
Contrôle de l’arrêt maladie
L’agent se soumet au contrôle médical.
Le médecin conclut que Médecin conclut à l’agent n’est pas apte. l’aptitude de reprise des fonctions
L’arrêt de travail Agent mis en demeure prescrit par le de reprendre son médecin traitant est poste sous peine justifié. d’interruption de sa rémunération
Le congé maladie suit son cours jusqu’à son Si, sans justification, l’agent ne Si l’agent adresse un nouvel arrêt terme normal. reprend pas ses fonctions à la de travail : date indiquée alors sa rémunération sera - S’il n’apporte aucun interrompue et il sera mis en élément nouveau par demeure de justifier son rapport au premier déclaré absence sous peine de injustifié, l’employeur peut radiation des effectifs pour lancer la procédure abandon de poste. d’abandon de poste même en l’absence d’une nouvelle visite de contrôle.
- S’il apporte de nouveaux éléments, de prolongation ou non, alors un nouveau contrôle peut être effectué.
L’agent refuse de se soumettre au contrôle médical
L’agent ne se présente pas au contrôle médical.
En l’absence de L’agent produit une S’il ne justifie pas son justification préalable prolongation ou un absence au contrôle et si l’agent ne se nouvel arrêt de travail : dans les 48 heures : il soumet pas au les deux ne sont pas s’expose à la contrôle : sa considérés comme une suspension de sa rémunération est justification de l’absence rémunération et à une suspendue et il pourra au contrôle. sanction disciplinaire recevoir une nouvelle (+ nouvelle convocation à un Il n’y aura pas de reprise convocation à un contrôle. pour la période contrôlée. contrôle). En revanche, si le nouvel arrêt apporte des éléments nouveaux sur l’état de santé, il y aura reprise de la rémunération pour la nouvelle période concernée.
L’employeur peut également saisir le Conseil médical des conclusions rendues par le médecin agréé. L’avis rendu par le Conseil médical n’a qu’un caractère consultatif et ne s’impose pas à l’employeur.
Ils sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale.
Le contrôle par le médecin agréé n’est justifié que tant que l’employeur verse des indemnités complémentaires.
- Dans le cas où l’agent n’a pas le droit à maintien de traitement, l’employeur peut néanmoins saisir le médecin de la sécurité sociale pour lui demander d’exercer ce contrôle.
- En cas de non-présentation au contrôle, le médecin contrôleur transmet son rapport faisant état de son impossibilité de contrôler l’agent à la CPAM qui réexamine la situation de l’agent et peut décider du maintien ou de la suspension de la rémunération des indemnités journalières.
La Sécurité sociale peut également faire contrôler l’agent, de sa propre initiative, puisque c’est elle qui verse les indemnités journalières.
Les congés pour raisons de santé résultant des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées